Le Conseil constitutionnel censure partiellement et émet des réserves sur certaines dispositions de la loi sur la géolocalisation.
Par une décision du 25 mars 2014, le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi relative à la géolocalisation. Si le Conseil constitutionnel valide globalement la loi, en revanche, il émet deux réserves sur les dispositions relatives au dossier de procédure afin qu'une condamnation ne puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve dont la personne mise en cause n'aurait pu contester les conditions de recueil.
Il rappel que l'article 230-40 nouveau du code de procédure pénale (CPP) créé par la loi permet qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, les informations relatives à la date, l'heure et le lieu où le moyen technique de géolocalisation a été installé ou retiré, ainsi que l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait de ce moyen, n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure. Il s'agit de protéger ces personnes contre des risques de représailles. Les informations qui ne sont pas versées au dossier sont inscrites dans un procès-verbal versé dans un dossier distinct de la procédure, auquel les parties n'ont pas accès.
Il juge d'une part que le délai de 10 jours prévu par l'article 230-41 nouveau du CPP créé par la loi pour que la personne mise en examen ou le témoin assisté puisse demander au président de la chambre de l'instruction de contrôler le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 ne saurait courir qu'à compter du moment où la personne en cause a été formellement informée que cette procédure a été mise en œuvre.
D'autre part, concernant l'article 230-42 nouveau créé par la loi qui dispose qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée "sur le seul fondement" des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, le principe du contradictoire s'oppose à ce qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis. Dès lors, les éléments obtenus dans les conditions prévues à l'article 230-40 ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement sauf à ce que les informations figurant dans le dossier distinct soient versées au dossier de la procédure.
Enfin, il juge l'article 3 de la loi comme cavalier législatif car ne présentant pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi.
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