Publication au JORF d’un décret relatif à la protection et la réinsertion des "repentis", et notamment sur la fourniture d'une identité d'emprunt.
Un décret du 17 mars 2014, publié au Journal officiel du 19 mars 2014, précise les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale qui fixent le dispositif de protection et de réinsertion susceptible de s'appliquer, "en tant que de besoin", aux personnes visées à l'article 132-78 du code pénal, communément appelées "repentis", ainsi qu'à leurs familles et proches.
Ce texte concerne les personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et professionnels (magistrats, avocats, services et unités d'enquêtes).
Ce dispositif comporte :
- l'attribution de mesures de protection et de réinsertion décidées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
- le cas échéant, l'autorisation par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'user d'une identité d'emprunt.
Ce décret précise, d'une part, la composition, la saisine et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.
Il prévoit la possibilité pour la commission de décider de toutes mesures proportionnées destinées à assurer la protection physique des personnes visées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et de définir des mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.
Le décret prévoit également la faculté pour la commission nationale de proposer la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 18 à 25 du présent décret, relatifs à l'identité d'emprunt.
Il précise que les décisions de la commission sont insusceptibles de recours et qu'elles s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.
Ce décret fixe, d'autre part, les modalités d'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt prévu à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.
Il donne au président du tribunal de grande instance de Paris la compétence pour autoriser l'usage d'une telle identité d'emprunt et précise les modalités de sa saisine.
Il ouvre à la personne ayant demandé à bénéficier de l'identité d'emprunt une voie de recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision de refus du président du tribunal de grande instance de Paris.
Il détermine enfin les conditions et modalités de mainlevée de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, notamment lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soitr le 20 mars 2014.
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