C'est à tort qu'une cour d'appel a jugé que les avocats d'une société objet d'une opération de visite et de saisie ne bénéficient pas des droits reconnus à celle-ci et à ses représentants.
Des enquêteurs de l'administration de la concurrence ont, en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une société aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Soulevant l'absence de contrôle juridictionnel effectif pendant le déroulement des opérations de visite et de saisie répondant aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'impossibilité d'accès pour les avocats aux documents que les enquêteurs envisageaient de saisir, sans que cette opposition systématique puisse être justifiée par des raisons impérieuses, la société a saisi la justice d'une demande d'annulation des opérations de visite et de saisie.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 mai 2012, a rejeté le recours de la société, au motif qu'au visa de l'alinéa 8 de l'article L. 450-4 du code de commerce, "les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatées par la commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie".
Soutenant que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'avocat de l'entreprise qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 peut "représenter autrui devant les administrations publiques", de la faculté de vérifier la nature des pièces que les enquêteurs proposent d'appréhender, la société se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 27 novembre 2013, elle retient que si c'est à tort que l'ordonnance de la cour d'appel a relevé que les avocats de la société objet d'une opération de visite et de saisie ne bénéficient pas des droits reconnus à celle-ci et à ses représentants par l'alinéa 8 de l'article L. 450-4 du code de commerce, elle n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il appartenait à la société et à ses conseils, qui sont intervenus dès le début des opérations de visite et avaient nécessairement connaissance des documents susceptibles d'être appréhendés, de soulever toute contestation utile sur les documents qui leur paraissaient devoir être exclus de la saisie.
Au surplus, les fichiers informatiques étaient susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête, et la présence, parmi eux, de pièces insaisissables ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents.
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