La circulaire de transparence du Conseil supérieur de la magistrature, en vue de la nomination d'un magistrat dans un poste déterminé, constitue un acte préparatoire au décret de nomination du Président de la République et n'a donc pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Mme B., magistrate du siège, s'est portée candidate au poste de président du tribunal de grande instance de Douai.
Par circulaire dite de "transparence", le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a indiqué qu'il envisageait de proposer la nomination de l'intéressée dans ce poste, en invitant les personnes intéressées à présenter leurs observations sur ce projet. Après examen des observations, le CSM a décidé de "retirer" le projet de nomination de l'intéressée, a lancé un nouvel appel à candidature et a diffusé une autre circulaire de "transparence", indiquant qu'il envisageait désormais de proposer la nomination de M. D. au poste précité.
Cette nomination a été proposée au président de la République qui a procédé à cette nomination par décret.
Mme B. a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire de "transparence" concernant M.D., de la proposition de nommer l'intéressé et du décret procédant à cette nomination.
Dans un arrêt du 5 décembre 2018, le Conseil d'Etat rappelle que la circulaire, dite "de transparence", par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature informe, en vue de recueillir leurs observations, l'ensemble des magistrats de ce qu'il envisage de proposer la nomination d'un magistrat dans un poste déterminé, comme la proposition de nomination qu'il formule après avoir recueilli ces observations, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République.
En conséquence, ils n'ont pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Il y a donc lieu, par un moyen d'ordre public qui doit être relevé d'office, de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme B. dirigées contre ces deux mesures (la circulaire de "transparence" concernant M.D. et la proposition de nommer l'intéressé).
Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 décembre 2018 (requête n° 416487 - ECLI:FR:CECHR:2018:416487.20181205) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 11 décembre 2018, “Nomination des magistrats : portée de la circulaire de transparence du CSM” - Cliquer ici