Précision sur la valeur probante du procès-verbal d'expulsion

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Un procès-verbal d'expulsion ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu'il en déduit.

Une société a obtenu d'un établissement public une autorisation d'occupation temporaire d'un hangar situé sur le domaine public à compter du 1er novembre 2008. Cette autorisation a pris fin le 31 décembre 2014.
Par décision du 19 juin 2015, la juridiction administrative, statuant en référé, a ordonné l'évacuation du hangar.
Suivant procès-verbal des 26, 27, et 28 octobre 2015, un huissier de justice a procédé à l'expulsion, mentionnant qu'en raison du refus de l'occupant d'indiquer une adresse où faire transporter les biens garnissant les lieux, ceux-ci avaient été déménagés et stockés dans des entrepôts.
La société a assigné l'établissement public et l'huissier en restitution de frais d'exécution injustifiés, contestant, notamment, le volume du mobilier déménagé et les frais exposés à ce titre.

La cour d'appel d'Agen a rejeté sa demande au titre des frais de déménagement.
Après avoir constaté que l'huissier avait mentionné dans le procès-verbal d'expulsion que le déménagement des biens présents dans le hangar avait nécessité 11 camions, dont un poids-lourd de 36 tonnes, qui avaient effectué 75 rotations pour une volumétrie estimée à 1.300 m3, les juges du fond ont retenu que cet acte faisait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la société n'était pas recevable, hors inscription de faux, à contester la mention relative au volume transporté qui avait été personnellement constaté par l'huissier de justice.

Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-17.117), la Cour de cassation indique qu'il résulte de l'article 1371, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1er, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée qu'un procès-verbal d'expulsion ne fait foi jusqu'à inscription de faux que de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu'il en déduit.

Ainsi, en l'espèce, les constatations relatives à la volumétrie déduites de celles relatives aux transports effectués ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire.

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