Le non-respect du délai d'un mois, prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettant au préfet ayant sollicité le prononcé d'une ordonnance d'expropriation, de compléter le dossier transmis au juge de l'expropriation sur demande de celui-ci, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance d'expropriation.
Le préfet du département de l'Ardèche a transmis au greffe, le 5 juillet 2022, un dossier aux fins d'expropriation, au profit d'une commune, de parcelles appartenant à une personne physique.Par lettre du 11 juillet 2022, le juge de l'expropriation a demandé au préfet de compléter le dossier puis, par lettre du 9 août suivant, a sollicité le procès-verbal, toujours manquant, établi à la suite de l'enquête parcellaire.Après réponse du préfet dans le délai (...)