Le droit de se taire s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition, y compris les procédures disciplinaires dont peuvent faire l'objet les agents publics.
Le garde des Sceaux a prononcé à l'encontre d'un magistrat du parquet une sanction de déplacement d'office.
Le magistrat a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction auprès du juge administratif.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 19 décembre 2024 (requête n° 490157), rejette la requête.
Il résulte de l'article 9 de la Déclaration de 1789, le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.
Ces exigences s'appliquent à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
Il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire.
En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Le non-respect de ces exigences n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que s'il ressort des éléments du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
En l'espèce, le requérant n'avait pas été informé du droit de se taire lors d'une enquête par l'Inspection générale de la justice.
Néanmoins, la sanction en question ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos tenus dans le cadre de cette enquête.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.
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