Emmanuelle Hoffman, Avocat aux Barreaux de Paris et du Québec revient sur l’accord provisoire du CETA et les enjeux de propriété intellectuelle.
L’accord de libre échange entre l’Union Européenne et le Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – ou CETA) devrait voir son entrée en vigueur provisoire officialisée pour le 21 septembre prochain.
Signé le 30 octobre 2016, cet accord prévoit un abaissement de près de 99% des droits de douane entre l’Union Européenne et le Canada, une coopération renforcée entre les deux parties, et un cadre d’investissement favorable.
Le Parlement européen a accordé son feu vert le 15 janvier dernier, le CETA conservera une étiquette provisoire jusqu’à ce que les parlements nationaux l’aient ratifié, mais la majorité des dispositions sera donc applicable à compter du 21 septembre.
En France, le Conseil constitutionnel s’est favorablement prononcé, dans une décision du 31 juillet dernier, sur la parfaite constitutionnalité de cet accord.
Que laisse entrevoir l’accord de libre échange entre le Canada et l’Union Européenne ?
L’essentiel des dispositions relatives à la propriété intellectuelle se trouve au chapitre 20 du CETA, qui réunit 50 articles.
Il y est notamment question que les Indications Géographiques de produits européens (Gouda, Balsamique de Modène, Roquefort) reçoivent également protection au Canada. En France, 42 Indications Géographiques sont concernées. Cette protection canadienne permettra aux bénéficiaires de surveiller la pérennité de leurs droits outre Atlantique, sans toutefois supporter des coûts supplémentaires de dépôt d’une marque canadienne. Le Canada devra également s’aligner sur les régimes de protection européens, notamment en droit d’auteur et en droit des brevets, particulièrement concernant les durées de protection. En matière de brevets pharmaceutiques, les médicaments se verront protéger deux années supplémentaires sur le sol canadien avant d’être cédés au domaine public et exploitables par les fabricants de médicaments génériques.
Un enjeu intéressant réside enfin dans les biotechnologies, notamment concernant le Certificat d’Obtention Végétale et les brevets sur les semences, où le CETA semble beaucoup plus souple que les législations européennes. Une coopération entre les deux parties n’est donc pas à exclure afin de garantir un niveau de protection suffisant, sans dénaturer l’esprit libéral qui habite cet accord.
Emmanuelle HOFFMAN, Avocat aux Barreaux de Paris et du Québec