La qualification de la faute retenue dans la lettre de licenciement ne peut être aggravée par le juge. La Cour de cassation a ainsi censuré un arrêt de Cour d’appel, dans lequel le juge avait retenu la qualification de faute grave alors que la lettre de licenciement ne mentionnait qu'une cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, un salarié a fait l'objet d'un licenciement en raison de son comportement. Il lui était reproché l'agression physique et verbale à plusieurs reprises d'une collègue de travail, par des gestes et des paroles indécents ou déplacés. Alors que les faits énumérés dans la lettre de licenciement laissaient penser à une faute grave, le licenciement était prononcé pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer le préavis. Enfin, le licenciement était prononcé alors que le salarié était en arrêt de travail consécutif à une rechute de maladie professionnelle. Or, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, le licenciement ne peut être prononcé que pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident. A défaut, le licenciement est jugé nul et le salarié peut demander sa réintégration ou réclamer une indemnité au moins égale à six mois de salaire.
Les juges du fond ont tenté de justifier le licenciement en le qualifiant de licenciement pour faute grave. Ils ont retenu pour cela que les termes utilisés par l'employeur et la description précise des faits démontraient que ce dernier avait entendu se placer sur le terrain disciplinaire. La Cour d’appel a donc considéré que "le licenciement a été prononcé pour une faute grave reprochée au salarié, que ces faits, à savoir des propos à connotation sexuelle, un comportement indécent, des attitudes et gestes déplacés, revêtaient une gravité certaine compte tenu de leur nature même et rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise".
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d’appel, considérant qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, "le juge ne pouvait aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur".
Si le juge ne peut aggraver la faute, il peut cependant atténuer le degré de gravité de la faute visée dans la lettre de licenciement. Il peut ainsi requalifier une faute lourde en faute grave, une faute grave en faute simple, ou encore considérer que la faute invoquée ne justifie pas le licenciement qui est alors dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
A rapprocher : Cass. soc., 26 juin 1991, n°90-41.219 ; Cass. soc., 26 juin 2013, n°11-27.413
Charlotte Renard-Laux, Avocate chez Simon Associés