Distribution sélective : Dernières illustrations de la jurisprudence Pierre Fabre

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Me Cynthia Picart; Associée AV&AMe Cynthia Picart, Associée AV&A, fait un point sur la jurisprudence récente en matière de distribution sélective.


Deux décisions portant sur la distribution sélective illustrent le principe récemment rappelé par feu le Conseil de la concurrence et approuvé par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Pierre Fabre susvisée, à savoir que la distribution sélective ne permet pas d’exclure par principe certaine forme de distribution.

Décision n°12-D-23 du 12 décembre 2012

Ainsi, l’Autorité de la concurrence, saisi par le Ministre de l’économie, a, dans cette décision rappelé le principe en sanctionnant la société Bang & Olufsen pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses produits sur Internet (Décision n°12-D-23 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Bang & Olufsen dans le secteur de la distribution sélective de matériels Hi-Fi et Home Cinéma).

La société Bang & Olufsen a été sanctionnée pour avoir depuis 2001 interdit de fait à ses distributeurs de commercialiser les produits de la marque sur Internet affaiblissant ainsi la concurrence entre distributeurs.

La Cour rappelle dans sa décision que l’interdiction de la vente sur Internet est prohibée par le droit de la concurrence précisant que dans un système de distribution sélective les distributeurs doivent être libres de vendre à tous les utilisateurs finaux y compris sur Internet.

S’appuyant sur la jurisprudence Pierre Fabre, la Cour a rappelé qu’une clause d’un contrat de distribution sélective interdisant aux distributeurs de vendre des produits par internet constituait une restriction de concurrence par objet, à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée.

En l’espèce, la société Bang & Olufsen avait limité unilatéralement la liberté commerciale des distributeurs, sans que cette limitation ne soit objectivement justifiée de sorte que cette pratique constituait bien une restriction de concurrence prohibée.

La Cour précise enfin que cette interdiction en limitant la concurrence intra-marque avait conséquemment privé les consommateurs de prix moins élevé et limité en outre le choix qui leur était proposé.

Cass.com du 18 décembre 2012, n°11- 27342

La Cour dans cet arrêt rappelle à son tour le principe dans une espèce ne concernant pas le canal de vente par Internet mais celui de la grande distribution.

Dans cet arrêt, la Cour confirme l’illicéité d’un réseau de distribution sélective excluant la grande distribution.

En l’espèce, il s’agissait d’un litige entre un producteur de vins et un grossiste né suite à la résiliation par le producteur de vins du contrat de distribution le liant à son grossiste au prétexte que le grossiste aurait vendu des vins à deux enseignes de la grande distribution, canal de distribution exclu par le contrat.

La Cour rappelle à cette occasion que :

"L’organisation d’un réseau de distribution sélective est licite à condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés de manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire".

Ici, la Cour a jugé que le système de distribution sélective mis en place était illicite en ce qu’il excluait a priori les circuits de la grande distribution. Cette exclusion «a priori» résultait selon la Cour des critères qualitatifs appliqués qui n’avaient pas été fixés uniformément pour tous les revendeurs potentiels.

En définitive, toute l’appréciation de la Cour semble porter sur ce caractère «a priori» qui fait mécaniquement obstacle à l’analyse au cas par cas nécessaire de la satisfaction ou non des revendeurs aux «critères objectifs de caractère qualitatif» définis.

 

Me Cynthia Picart, Avocat associé, AV&A


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