Annoncé par la ministre du Travail, Muriel Penicaud, le décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle est paru ce jour au JO et est d’application immédiate. Il assouplit la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle et refond les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'Etat aux employeurs.
« Eviter la défaillance » et « conserver les compétences pour mieux reprendre demain ». Parmi les mesures prise par le gouvernement pour atteindre ces objectifs, figure le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle. Ainsi, lorsqu’un employeur adresse une demande préalable d'autorisation d'activité partielle au préfet du département où est implanté l'établissement concerné, le document doit préciser les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés (C. trav., art. R5122-2). Le décret apporte, notamment, des modifications à ces obligations.
Délai et motifs pour déclarer
Désormais, par dérogation, lorsque la demande est justifiée par le motif de « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » (C. trav., art. R5122-1, 3°) ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » (C. trav., art. R5122-1, 5°), l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception (Décr., art. 1er, 3e ; C. trav., R5122-3 mod.).
La demande devra être accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée (Décr., art. 1er, 2° ; C. trav., art. R5122-2, 6e al. mod.). Cet avis pourra être recueilli postérieurement à la demande, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande, dans les cas de « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » (C. trav., art. R5122-1, 3°) ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » (C. trav., art. R5122-1, 5°) (Décr., art. 1er, 2°, C. trav. ; art. R5122-3 mod. et art. R5122-2, 6e al. mod.).
Le décret modifie les cas où l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées. Il l’étend aux cas « d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1, à savoir la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise » (Décr., art. 1er, 4e ; C. trav., R51122-7 mod.).
Motif exclus
A noter que lorsque la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés, les employeurs et leurs salariés ne pourront bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle.
« Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours » (Décr., art. 1er, 5e ; C. trav., R5122-8 mod.).
Durée maximum
Le décret passe la durée maximum pour laquelle l’autorisation d'activité partielle peut être accordée de six à douze mois (Décr., art. 1er, 6e ; C. trav., R5122-9 mod.). Les conditions de renouvellement précisées à l’article R. 51122-9 n’ont, quant à elle, pas été modifiées.
Nombre d'heures : prise en compte
Selon les dispositions de l’article R. 5122-19, le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
Dans les cas où la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, le décret précise qu’est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement « ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction » (Décr., art. 1er, 10° ; C. trav. Art. R. 5122-19 mod.).
Taux horaire de l'allocation d'activité partielle
Concernant le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur, l'article R. 5122-12 modifié précise qu’il « correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. »
Selon les nouvelles dispositions de l'article D. 5122-13 ce taux horaire de l'allocation d'activité partielle est « égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance », étant précisé que ce taux ne peut être inférieur à 8,03 euros. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (v. C. trav., art. R5122-18, al. 3).
L'article D. 5522-87 fixant le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est abrogé (Décr., art. 1er, 12°).
Bulletin de paie et données à caractère personnel
Dorénavant, en cas d’activité partielle, le bulletin de paie devra mentionner (Décr., art. 1er, 1°, C. trav., art. R3243-1 mod.) : le nombre d'heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R5122-18 et les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. Cette mention s’impose aussi à l’Agence de services dans le cadre de la procédure de paiement direct en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur (v. C. trav., R5122-16 ; Décr., art. 1er, 9° ; C. trav., art. R5122-17 mod.).
A noter que le décret précise dans son article 2, que par dérogation, pendant une période de douze mois à compter du 26 mars 2020, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R5122-17 du code, dans leur rédaction antérieure, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R3243-1 du code.
Il faut souligner qu’au nombre des catégories de données à caractère personnel enregistrées et précisées à l’article R5122-21 s’ajoute « les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1. » (Décr., art. 1er, 11° ; C. trav. Art. R5122-21 mod.).
Point de départ du placement en position d'activité partielle de salariés
D’application immédiate, les dispositions du décret visent les demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement à compter du 26 mars 2020 au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.
Délai d’acception implicite de la demande par l’Administration
Jusqu'au 31 décembre 2020, le décret ramène de quinze à deux jours le délai au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle (Décr., art. 2 , III ; C. trav., art. R5122-4 mod.).
Source : Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle