Publication au JO de quatre ordonnances adaptant les règles applicables devant les juridictions pénales, aux autres juridictions de l’ordre judiciaire, aux juridictions de l’ordre administratif et prorogeant des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, le ministère de la justice a présenté quatre ordonnances du 25 mars 2020, prises en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, au Conseil des ministres du 25 mars 2020 et publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.
- l’ordonnance n° 2020-303 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions pénales
Cette ordonnance suspend les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020.
Elle assouplit les conditions de saisine des juridictions et allège leur fonctionnement, en autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique.
Par ailleurs, l’ordonnance assouplit les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permet à un avocat, avec son accord ou à sa demande, d’assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de télécommunication. Elle prolonge les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement. Elle allonge les délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire.
Enfin, l’ordonnance assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.
- l’ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
Cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en assouplissant les modalités d’organisation des audiences et en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen.
Aux mêmes fins, l’ordonnance proroge certaines mesures de protection, comporte des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permet de prolonger les délais des mesures d’assistance éducative.
Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance prévoit le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.
- l’ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
Cette ordonnance permet de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions, d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.
Elle autorise le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.
- l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
Cette ordonnance permet que lorsque des démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription...) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit, n’ont pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, elles pourront l’être à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période.
Elle proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.
Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais, principalement ceux aux termes desquels une décision administrative peut naître dans le silence de l’administration.
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