Pas de révocation du dirigeant sans entretien préalable

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Est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Une société a acquis la totalité des actions d'une SAS. L'acte de cession prévoyait le maintien en fonction du dirigeant de cette dernière et mettait, en cas de révocation, à la charge de la société une indemnité de rupture correspondant à neuf mois de rémunération, sauf en cas de faute grave ou lourde.
L'année suivante, par décision de l'associé unique, le dirigeant de la SAS a été révoqué de ses fonctions pour faute lourde.
Soutenant que cette révocation était abusive et vexatoire, il a assigné les deux sociétés afin d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que le paiement de l'indemnité de rupture prévue contractuellement.

La cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande, estimant que la révocation avait pu intervenir immédiatement sans entretien préalable de nature à permettre à l'intéressé, à l'issue d'un débat contradictoire, de connaître les motifs de la décision prise par l'associé unique.
Pour les juges du fond, le projet élaboré par le président de concert avec le directeur général, visant à s’approprier les données essentielles au développement des produits de la SAS et caractérisant une réelle intention de nuire et donc une faute lourde laissait craindre à l’associé unique une déperdition rapide de ces données.

La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 11 octobre 2023 (pourvoi n° 22-12.361) : il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qu'est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

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