Avocat : précision sur la procédure disciplinaire

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En matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel.

Le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles a prononcé à l'encontre d'un avocat la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un mois assortie du sursis.
L'avocat a formé un recours et soulevé la nullité de l'acte de saisine, du rapport d'instruction et des poursuites disciplinaires et subsidiairement sa relaxe des fins de la poursuite.

La cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes de nullité et confirmer la décision du conseil de discipline.
Les juges du fond ont désigné le conseil de discipline comme partie intimée et énoncé que le représentant du conseil de discipline n'avait pas adressé d'écritures mais avait été entendu en ses observations aux termes desquelles il avait conclu s'en remettre à la sagesse de la cour, soulignant que la peine infligée à l'avocat traduisait la volonté d'apaisement du conseil de l'Ordre.

La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 23-15.739).
Elle rappelle en effet qu'il résulte des articles 22 et 23 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'en matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel.

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