Obligation d'information entre professionnels et contrat hors établissement

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Un contrat conclu entre professionnels peut être annulé pour violation de l’obligation précontractuelle d’information du client s’il s'avère que le contrat est un contrat hors établissement et non d’un contrat à distance.

La société B., éditrice de logiciels dédiés aux métiers de la construction et de l'industrie, a, "par voie dématérialisée à distance hors établissement", conclu avec la société A. un contrat de vente de son logiciel "Opticoupe 6-200".
N'ayant reçu aucun règlement de la facture correspondant à cette vente, la société B. a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société A., laquelle a formé opposition.

Le tribunal de commerce de Nevers a rejeté les demandes de la société B.
Il a retenu que le contrat litigieux a été conclu hors établissement.
Après avoir énoncé qu'en matière de contrats conclus hors établissement, l'article L. 221-5 du code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation précontractuelle d'information à l'égard du consommateur, il ajoute que la preuve du respect de cette obligation n'est pas produite aux débats et en déduit que le contrat litigieux est nul.

Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-16.886), la Cour de cassation casse le jugement.
Elle rappelle que, selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il lui incombait, si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat, dans un lieu qui n'est pas celui où la société B. exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle, ni s'être assuré, au cas où tel serait le cas, que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la société A. et que celle-ci n'employait pas plus de cinq salariés.

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