CEDH : atteinte à la réputation d'un avocat

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La liberté d’expression d’un ancien Président n’est pas violée lorsque celui-ci a été condamné pour avoir tenu, publiquement, des propos offensant ayant terni la réputation d’un avocat inconnu des médias.

Un avocat croate, exerçant en France en 2006, a porté plainte, au nom d’un de ses clients, contre onze ressortissants de la même nationalité.
Parmi eux figurait le Président de la Croatie encore en exercice, accusé de tentative de meurtre et d’extorsion par une organisation criminelle. Ses fonctions ont pris fin en 2010.
Un autre prévenu a, quant à lui, été accusé d’avoir financé la campagne électorale de ce dernier en 2000.
Deux articles sont parus concernant cette affaire. Ceux-ci indiquaient que l’avocat avait communiqué à des journalistes le fait qu'une plainte avait été déposée, sans aller dans les détails.
Une action en diffamation a été intenté par ce dernier, suite à des propos tenus par le Président croate lors d’une conférence de presse médiatisée. Il a été condamné à lui payer 6.600 €.

Celui-ci invoque une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) protégeant la liberté d'expression.

La Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), dans une décision du 5 mai 2022 (requête n° 19362/18), conclut à une absence de violation d'article 10 de la Convention.
Elle rappelle que la liberté d’expression ne couvre pas les déclarations offensantes, faites dans la seule intention d’insulter.
En l’espèce, elle constate que les propos servaient de défense et non d’insulte, la décision de condamnation constituant alors une immixtion dans la liberté d’expression du requérant. Néanmoins, la Cour note que cette ingérence reposait sur un but légitime, à savoir la protection de la réputation de l’avocat.

La Cour EDH s’interroge ensuite sur le fait de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
Elle commence par relever qu’avant que la plainte ne soit rendue publique, l’avocat n’était pas une personnalité exposée et n’avait fait aucune déclaration publique concernant le Président. Ainsi, sa situation n’était pas comparable avec celle de personnes médiatisées.
La Cour continue en relevant que, même s’il avait un droit de défense, le Président a tenu des propos qu’elle a jugé offensants et peu pertinents, considérés comme une menace tendant à empêcher l’exercice des fonctions professionnelles de l'avocat.
Elle conclut que le Président avait, de par ses fonctions, une forte attention médiatique et que ses déclarations avaient non seulement terni la réputation de l’avocat, mais avaient aussi eu un effet dissuasif sur l’exercice de ses fonctions professionnelles.

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