Dès lors que l'administration fiscale, ou l'administration des douanes statuant en matière fiscale, a été avisée de l'élection de domicile du redevable au cabinet de son avocat, celle-ci doit y adresser les documents relatifs à la procédure suivie.
Considérant qu'une société était redevable de la taxe spéciale sur la commercialisation d'eaux et de certaines boissons sucrées ou édulcorées, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infractions puis lui a adressé un avis de mise en recouvrement (AMR).
Après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Pour dire que la notification de l'AMR à la société était régulière, la cour d'appel de Paris a retenu que celle-ci avait été réalisée à l'adresse indiquée sur l'extrait K bis de la société, qui est celle de son siège social, et que si l'administration de la poste avait indiqué que la société n'était pas domiciliée à l'adresse indiquée, il appartenait à la société d'aviser cette dernière administration ou l'administration des douanes de son changement d'adresse.
Dans un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-11.469), la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la société n'avait pas élu domicile au cabinet de son avocat.