Contestation par l’avocat de procédures le visant personnellement, sur le moyen de nullité pris de ce que certains documents saisis étaient sans rapport avec l'objet de l'information et sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de ces saisies.
Me. X., avocat, poursuivi pour complicité d'escroquerie et complicité d'abus de confiance, a déposé une requête aux fins d'annulation des divers actes, dont le procès-verbal de perquisition et saisie dressé en son cabinet, et l'ordonnance de versement de pièces au dossier de la procédure, correspondant à l'ordinateur portable et à un disque dur, le procès-verbal d'exploitation des informations extraites de l'ordinateur portable de Me Y. et de son propre ordinateur portable, ainsi que sa garde à vue.
Dans un arrêt du 22 novembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté le moyen de nullité pris de ce que certains documents saisis étaient sans rapport avec l'objet de l'information.
Les juges du fond ont énoncé que le bâtonnier ne s'est opposé qu'à la saisie de trois objets à savoir, l'ordinateur portable de Me Y., l'ordinateur portable de M. X. et un disque externe.
Ils ont ajouté qu'en ce qui concerne l'agenda Oxford et le cahier de prise de notes saisis, aucune disposition légale n'interdit péremptoirement une telle mesure si des éléments qu'ils contiennent peuvent intéresser l'information.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 25 juin 2013 au visa de l'article 593 du code de procédure pénale.
Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en se déterminant ainsi, "sans répondre au mémoire du mis en examen qui faisait notamment valoir qu'un document saisi était une note relative à sa propre défense, que l'agenda saisi contenait des informations sur des clients non concernés par la procédure et qui contestait la saisie de certains autres documents comme étant sans rapport avec l'objet de l'information".
En outre, la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de ces saisies, énonçant que celles-ci n'ont pas été indifférenciées mais portaient sur des documents ou objets utiles à la manifestation de la vérité et que ces conditions ont été sollicitées par le bâtonnier et acceptées par M. X. devant le juge des libertés et de la détention.
Les juges du fond ont ajouté que ces conditions sont sans conséquences judiciaires et ne peuvent limiter les pouvoirs du juge d'instruction pour procéder à l'exploitation de certaines des données recueillies.
La Haute juridiction judiciaire considère que la chambre de l'instruction a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale en statuant ainsi, "alors qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, fût-ce en recourant lui-même à la mesure technique envisagée, de prendre personnellement connaissance des documents saisis et de décider s'ils devaient être restitués ou versés dans le dossier de la procédure".
En effet, il résulte de ce texte que, d'une part, "le magistrat, qui effectue une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, doit veiller à ne pas porter atteinte au libre exercice de la profession d'avocat" et que, d'autre part, "le juge des libertés et de la détention ne peut qu'ordonner la restitution immédiate des documents pour lesquels il estime qu'il n'y a pas lieu à saisie, ou, dans le cas contraire, ordonner le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure".
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