La circonstance qu'un magistrat qui a statué en qualité de juge des référés, par l'ordonnance attaquée, sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal a, auparavant, siégé dans la formation de jugement ayant rejeté la requête tendant à l'annulation de cette décision, jugement qui a entretemps été annulé par le Conseil d'Etat, n'est pas de nature à entacher cette ordonnance d'irrégularité.
Un maire a accordé à une société un permis de construire.
Une association a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg.
L'association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.
Le juge des référés a rejeté sa demande.
L'association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de référé.
Dans un arrêt du 8 avril 2019, le Conseil d'Etat rappelle qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce qu'un magistrat d'un tribunal administratif qui a siégé dans la formation de jugement ayant statué sur le recours formé contre une décision administrative par un jugement qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat ayant renvoyé l'affaire à ce même tribunal se prononce en qualité de juge des référés sur une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision administrative.
Ainsi, la circonstance que le magistrat du tribunal administratif de Strasbourg qui a statué en qualité de juge des référés, par l'ordonnance attaquée, sur la demande de l'association tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal a, auparavant, siégé dans la formation de jugement ayant rejeté la requête de cette association tendant à l'annulation de cette décision, jugement qui a entretemps été annulé par le Conseil d'Etat, n'est pas de nature à entacher cette ordonnance d'irrégularité.
Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait statué dans des conditions qui méconnaissent les exigences découlant du principe d'impartialité.
Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 8 avril 2019 (requête n° 426820 - ECLI:FR:CECHR:2019:426820.20190408), association Koenigshoffen Demain - Cliquer ici
Sources
Gossement avocats, 25 avril 2019, note de Laetitia Domenech, “Contentieux administratif : le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce qu’un juge administratif se prononce deux fois sur un même dossier” - Cliquer ici