L'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime n'impose pas aux Safer l'usage du droit de préemption pour la protection de l'environnement et la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées.
Après avoir reçu notification de trois projets de vente au profit d'une société civile immobilière (SCI) de parcelles, anciennement à usage de gravière, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) a notifié sa décision de préempter l'ensemble desdites parcelles. La SCI a assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption. La cour d'appel d'Agen, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2022, a rejeté la demande. La Cour de cassation, par un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-22.488), rejette le pourvoi. En vertu de l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de (...)