Les juridictions françaises ne peuvent fonder leur compétence sur leur droit national, dès lors que les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes en vertu du règlement Bruxelles II bis.
Mme X., de nationalité française, et M. Y., de nationalité belge, se sont mariés en France. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, ils se sont installés en Inde avec ces derniers. A l'occasion d'un séjour de la famille en France, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. La cour d’appel d’Orléans a dit la juridiction française compétente. Elle constate qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (...)