Seuls les discours ou écrits outrageants, étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense sont exclus de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Sont ainsi couverts par cette immunité les propos de l'avocat de la défense qui n'apparaissent pas étrangers à l'affaire dès lors que l'avocat explique par ce biais l'origine de la plainte de son client.
M. P., avocat, a cité directement devant le tribunal correctionnel M. G., un de ses anciens clients, du chef de dénonciation calomnieuse, au motif que ce dernier avait adressé un courrier au bâtonnier de l'ordre ayant provoqué la saisine du conseil régional de discipline.
Par la suite, soutenant qu'étaient diffamatoires les propos tenus lors de l'audience par Me A., avocat de M. G., selon lesquels "Me P. aurait estouffé ses anciens clients de 143.000 €", M. P. a demandé à ce que soit réserver à son profit l'action en diffamation publique prévue par l'article 41, 6ème alinéa, de la loi du 29 juillet 1881.
Dans un arrêt du 24 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de l'affaire au fond et a dit n'y avoir lieu à réserver l'action en diffamation.
Les juges du fond ont énoncé que les propos tenus par le conseil du prévenu et considérés comme diffamatoires par M. P. n'apparaissent pas étrangers à l'affaire dès lors que Me A. a expliqué par ce biais l'origine de la plainte de son client auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats, constitutive, selon la partie civile, de la dénonciation calomnieuse poursuivie.
Ils en ont déduit que ces propos n'étant pas étrangers à la cause et ayant été tenus dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, il n'y a pas lieu de réserver à l'intéressé une action de ce chef.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. P., le 3 septembre 2019.
Elle estime qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que sont exclus de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les seuls discours ou écrits outrageants, étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 3 septembre 2019 (pourvoi n° 18-86.208 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01354) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2017 - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 41 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 23 septembre 2019, note de Sabrina Lavric, “Immunité judiciaire : condition d’extranéité à la cause” - Cliquer ici