Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles : indemnité de vacation

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Publication au JORF d'un arrêté relatif aux indemnités versées au magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Un arrêté du 30 juin 2017, publié au Journal officiel du 12 juillet 2017, fixe les indemnités versées au magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.

Il précise que le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant :
- en matière civile, l'indemnité de vacation versée au magistrat honoraire est égale à cinq taux unitaires par audience ;
- en matière pénale, l'indemnité de vacation versée au magistrat honoraire est égale à trois taux unitaires par audience (lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire).

Cette indemnité de vacation pour siéger en qualité d'assesseur rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées ci-dessus, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public :
- à une audience d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel, à l'exception des audiences pénales, l'indemnité de vacation est égale à deux taux unitaires ;
- à une audience pénale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel, l'indemnité de vacation égale à trois taux unitaires (lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire) ;
- à une audience de la cour d'assises, l'indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires (lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire).

Cette indemnité de vacation pour représenter le ministère public rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées ci-dessus effectuée en qualité de substitut ou de substitut général, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.

Une indemnité de vacation égale à la moitié d'un taux unitaire est versée au magistrat honoraire pour la participation aux audiences solennelles dans la limite d'un taux unitaire par an.

© LegalNews 2017

Références

- Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles - Cliquer ici

- Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, article 29-4 - Cliquer ici

Sources

JORF Lois & Décrets, 2017, n° 0162, 12 juillet - www.legifrance.gouv.fr

Mots-clés

Organisation judiciaire - Profession magistrat - Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles - Indemnité de vacation - Assesseur dans une formation collégiale - Représentation du ministère public - Participation aux audiences solennelles

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