Magistrat : respect des droits de la défense lors de la délivrance d’un avertissement

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L’avertissement délivré à un magistrat devant respecter les droits de la défense, les autorités compétentes ne peuvent prononcer légalement à son encontre un avertissement à raison des mêmes faits et de la même procédure ayant déjà abouti à la décision de ne pas prononcer une telle mesure.

Sur demande du premier président de la cour d'appel de Grenoble, le président d’un tribunal de grande instance a ordonné la réalisation d’une inspection concernant Mme C., magistrate, puis l’a invité à lui communiquer ses observations concernant les divers manquements à ses obligations qui lui étaient reprochés.
Mme C. a été convoquée par son supérieur à un entretien, qui n’a abouti à aucun avertissement, puis par le nouveau Premier président de la cour d'appel de Grenoble qui, lui, a prononcé un avertissement à son encontre. L’intéressé a saisi le Conseil d’Etat en annulation de cette décision.

Dans une décision du 21 juin 2017, le Conseil d’Etat estime qu'un avertissement, s'il ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est une mesure prise en considération de la personne et est mentionné au dossier du magistrat dont il ne peut être effacé automatiquement que si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenue pendant les trois années suivantes.
Il précise que l'avertissement doit respecter les droits de la défense, qui imposent aux autorités mentionnées à l'article 44 de la même ordonnance d'aviser, dans un délai raisonnable, l'agent concerné de la mesure qu'elle s'apprête à prendre et de lui communiquer, s'il le demande, son dossier.
Par ailleurs, les autorités compétentes ne peuvent légalement prononcer à l'encontre d'un magistrat un avertissement à raison des faits qui ont déjà fait l'objet d'une procédure menée sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance et ayant abouti à la décision de ne pas prononcer une telle mesure.
En l’espèce, la procédure menée par l’employeur alors en fonction de la magistrate n’a pas conduit au prononcé d'un avertissement. Le nouveau Premier président de la cour d’appel de Grenoble ne pouvait donc légalement, à raison des mêmes faits et à l'issue d'une nouvelle procédure, revenir sur cette décision pour prononcer un avertissement.

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Références

- Conseil d’Etat, 6ème - 1ère chambres réunies, 21 juin 2017 (requête n° 398830 - ECLI:FR:CECHR:2017:398830.2017062) - Cliquer ici

- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 23 juin 2017, "L’avertissement délivré à un magistrat doit respecter les droits de la défense" - Cliquer ici
Dalloz actualité, article, 28 juin 2017, note de Marie-Christine de Montecler, "Droits de la défense du magistrat menacé d’un avertissement" - Cliquer ici

Mots-clés

Profession magistrat - Avertissement - Droits de la défense - Décision de ne pas prononcer une telle mesure - Procédure - Autorité compétente - Manquement à ses obligations - Sanction disciplinaire

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