CEDH : manque d'indépendance du Conseil national de la magistrature polonais

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La Chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême polonaise instituée suite à la refonte du système judiciaire polonais ne constitue par un "tribunal établi par la loi" du fait de la procédure de nomination des juges qui la constituent, considérée par la CEDH comme étant contraire aux garanties d’impartialité et d’indépendance prévues par l’article 6§1 de la Convention.

A la suite de l’arrêt Reczkowicz c/ Pologne (arrêt n° 43447/19) du 22 juillet 2021, et dans la lignée des 57 requêtes introduites contre l’Etat polonais entre 2018 et 2021, concernant divers aspects de la réorganisation du système judiciaire polonais initiée en 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a eu à statuer sur l’atteinte portée au droit à un procès équitable (article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme) à l’égard de deux juges, requérants dans le cas d’espèce.  

Deux juges polonais ont tenté de postuler à des postes judiciaires mais n’ont pas été recommandés par le Conseil national de la magistrature (CNM). Après avoir formé un recours auprès de la Cour suprême, c’est bien la nouvelle Chambre instituée par cette refonte du système judiciaire polonais, dite "Chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques", de ladite Cour qui s’est saisie de l’affaire et en a rejeté les recours. En invoquant, devant la CEDH, l’article 6§1 de la Convention, les requérants estiment, d’une part, que la nouvelle Chambre, n'est pas un "tribunal indépendant et impartial établi par la loi" car elle est composée de juges recommandés par le CNM. D’autre part, les requérants se plaignent du fait que le Président de la Pologne ait nommé les juges recommandés par le CNM en dépit des recours pendants contestant la légalité de la résolution du CNM et la suspension de sa mise en œuvre pendant qu'elle est en cours de contrôle judiciaire.

Par un arrêt du 8 novembre 2021 (requêtes n° 49868/19 et 57511/19), la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6§1 de la Convention.
Par une procédure similaire à celle mise en œuvre dans l’arrêt Reczkowicz c/ Pologne, la Cour constate que le CNM ne présente pas de garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif ou exécutif.
Elle conclut également à une violation manifeste du droit interne quant à la procédure de nomination des juges siégeant à la Chambre du contrôle extraordinaire et des affaires publiques, mise en œuvre en dépit d’une décision judiciaire contraignante de la Cour administrative suprême qui suspendait sa mise en place dans de telles conditions.

En tenant compte des arrêts pris par la Cour suprême polonaise ainsi que par la Cour de justice de l’Union européenne, la CEDH a estimé que cette procédure de nomination des juges indûment influencée par les pouvoirs législatif et exécutif est en soi incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention et porte donc atteinte au droit des requérants à un "tribunal établi par la loi".

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