Les conventions d’honoraires de résultat conclues avec un tuteur pour assurer la défense des intérêts de la personne protégée doivent être déclarées nulles si elles n'ont pas été autorisées par le juge des tutelles.
La tutrice d'un majeur protégé a conclu avec un avocat trois conventions d'honoraires pour assurer la défense des intérêts de celui-ci dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires.
Deux de ces conventions prévoyaient, outre des honoraires de diligence, des honoraires de résultat :
- la première, concernant la procédure en résolution judiciaire d'une vente contre rente viagère, stipulant un honoraire de résultat de 9 % HT de la valeur du bien immobilier récupéré ;
- la seconde, relative à une action en paiement des loyers, prévoyant des honoraires de résultat à hauteur de 10 % HT des sommes perçues ou économisées par la cliente.
Ces conventions ont été conclues sans l'accord du juge des tutelles.
L'avocat a saisi le bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation des honoraires de diligence et de résultat dus par les héritiers du majeur protégé.
Constatant que les conventions d'honoraires de résultat n'avaient pas été autorisées par le juge, le premier président de la cour d'appel de Montpellier les a déclarées nulles.
Le pourvoi de l'avocat est rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 6 mai 2021 (pourvoi n° 19-22.141).
La Cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1er, du code civil, qu'à peine de nullité de plein droit de l'acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
Elle indique que selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge les conventions d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.