Tout avocat peut exercer les fonctions de médiateur

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Le Conseil national des barreaux a excédé ses pouvoirs en subordonnant la possibilité pour un avocat de faire état de la qualité de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats.

La Fédération française des centres de médiation et M. B. ont demandé au conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du Conseil national des barreaux (CNB) du 26 janvier 2017, prise à la suite de l'assemblée générale du CNB du 9 décembre 2016, modifiant l'article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat en y introduisant les termes "(qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA))".

Le 25 octobre 2018, le Conseil d'Etat leur donne gain de cause.

Il rappelle tout d'abord qu'au terme du second alinéa de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 : "la profession d'avocat est compatible avec les fonctions (...) de médiateur". Ces dispositions permettent ainsi à tout avocat d'exercer les fonctions de médiateur.

Or, les dispositions attaquées du règlement du Conseil national des barreaux ont pour effet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats, centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'avocat qui souhaite ainsi être référencé auprès du Centre national de médiation des avocats doit, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'il peut justifier d'expérience pratique en matière de médiation.

Le Conseil d'Etat constate que les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

Par conséquent, la Haute juridiction administrative conclut que les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter et que la décision du CNB des 9 et 10 décembre 2016 modifiant l'article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat en y introduisant les termes "(qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA))" doit être annulée.


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