Le fait d’avoir apposé sur un disque dur un autocollant "confidentiel communications avocat client" n’est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de l’article 56-1-1 du code de procédure pénale permettant l’opposition à la saisie, déclencheur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Mis en examen notamment des chefs de vol, blanchiment, accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, un prévenu a déposé une requête en annulation de la perquisition et des saisies réalisées à son domicile.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la saisie du disque dur.
Les juges ont énoncé que l'article 56-1-1 du code de procédure pénale est applicable en cas de découverte d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Or, ils ont constaté que, selon les mentions du procès-verbal de perquisition, il n'avait pas été découvert un tel document, dès lors qu'était apparue une page vide quand le requérant avait inscrit son mot de passe.
Selon les juges, le seul fait d'avoir apposé, sur ce disque dur, un autocollant "confidentiel communications avocat client" n'était pas de nature à induire la mise en oeuvre des dispositions de l'article 56-1-1 du code précité.
La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 13 novembre 2024 (pourvoi n° 24-82.222).
Elle rappelle en effet que conformément à la lettre de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, la procédure de saisie spécifique aux documents et objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil est applicable en cas de découverte d'un tel document ou objet.
Il en résulte que le droit de la personne concernée de s'opposer à la saisie et l'obligation subséquente qui pèse sur la personne procédant à cette saisie de placer le document ou l'objet sous scellé fermé en vue de sa transmission au juge des libertés et de la détention, compétent pour statuer sur la contestation, ne sont constitués qu'une fois découvert un tel document ou objet.
Tel n'était pas le cas en l'espèce, la tentative de l'officier de police judiciaire, qui dispose du droit, lors de la perquisition, de prendre connaissance des documents et données informatiques avant de procéder à leur saisie, de lire le contenu du disque dur litigieux ayant échoué, et le seul fait que cet objet soit étiqueté comme contenant des communications entre le requérant et son avocat ne suffisant pas à entraîner la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 56-1-1 précité.
Il s'ensuit qu'en l'absence de découverte d'élément pouvant être couvert par le secret professionnel de l'avocat, l'opposition du requérant à la saisie ne pouvait ainsi, à elle seule, entraîner l'obligation, pour l'officier de police judiciaire, de placer l'objet sous scellé fermé en vue de sa transmission au juge des libertés et de la détention.
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