Le JAP peut, en cas de nouvelle condamnation pénale, révoquer une mesure de libération conditionnelle, quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à 3 ans.
Un prévenu a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre, la fin de peine ayant été fixée au 15 février 2023.
Le tribunal de l’application des peines (TAP) a admis le prévenu au bénéfice d’une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle.
Le juge de l’application des peines (JAP) des peines a révoqué cette mesure le 20 avril 2021.
Le prévenu a interjeté appel de cette dernière décision.
La chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du JAP.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 21-85.520), rejette le pourvoi du prévenu, en application des articles 730 et 733 du code de procédure pénale.
Le second article dispose qu’en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée soit par le JAP, soit par le TAP, selon les distinctions du premier article, qui prévoit la compétence du JAP quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à 3 ans.