L'avocat qui enseigne dans une université peut représenter cette université en justice. Il n'y a pas atteinte à l’exigence d’indépendance du représentant en justice devant les juridictions de l’Union.
Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté un recours comme manifestement irrecevable, car le conseil juridique représentant l'une des partie (une université) était lié à celle-ci par un contrat d’enseignement.
Dans un arrêt du 4 février 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l’objectif de la mission de représentation par un avocat visée à l’article 19 du statut de la CJUE consiste surtout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques.
Elle a rappelé que la notion d’indépendance de l’avocat, dans le contexte spécifique de cet article du statut, se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi, mais également de manière positive, par une référence à la discipline professionnelle.
Dans ce contexte, le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de lien qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.
Ainsi, n’est pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant, l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente, ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration.
Toutefois, ne saurait être assimilée à de telles situations celle dans laquelle le conseil juridique non seulement n’assurait pas la défense des intérêts de l’université dans le cadre d’un lien de subordination avec celle-ci, mais, en outre, était simplement lié à cette université par un contrat portant sur des charges d’enseignement en son sein.
Selon la Cour, un tel lien est insuffisant pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de son client.
Par conséquent, la Cour a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la simple existence, entre l’université et le conseil juridique représentant celle-ci, d’un contrat de droit civil portant sur des charges d’enseignement était susceptible d’influer sur l’indépendance de ce conseil en raison de l’existence d’un risque que son opinion professionnelle soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel. Partant, la Cour a annulé l’ordonnance attaquée et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.